L'entreprise a fermé sans liquidation judiciaire : comment récupérer votre acompte ?
Mis à jour le 25 octobre 2026 · 16 sources officielles
- Fermer une entreprise n'efface pas ses dettes. Une société dissoute subsiste « pour les besoins de la liquidation » (art. 1844-8 du code civil), et son liquidateur doit payer ou provisionner toutes ses dettes avant de clôturer (Cour de cassation, 2007, arrêt publié).
- Même après la clôture et la radiation, la Cour de cassation juge que la société subsiste tant que ses obligations ne sont pas liquidées : un mandataire peut être désigné en justice pour la représenter.
- Un artisan en nom propre reste personnellement débiteur après sa cessation d'activité : ses patrimoines professionnel et personnel sont alors réunis (art. L526-22 du code de commerce), sa résidence principale restant protégée des créanciers professionnels.
- Quand une société est absorbée par son associé unique (une autre société), ses créanciers ont trente jours, à compter de la publication au BODACC, pour faire opposition ; à défaut, la dette passe à cette société.
- Les délais comptent : cinq ans en principe pour agir contre l'entreprise, trois ans contre le liquidateur fautif, cinq ans contre les associés à compter de la publication de la dissolution.
Fermée, mais comment ? Les situations à distinguer
Une entreprise peut cesser son activité sans passer par le tribunal. Le recours dépend de la situation, qui se lit dans les annonces légales et au BODACC :
- Dissolution et liquidation amiable : les associés décident de fermer ; un liquidateur règle les dettes puis clôture. Annonce BODACC de type « Dissolution à l'amiable », avec le nom du liquidateur et le « siège de liquidation ».
- Dissolution sans liquidation : une société dont l'associé unique est une autre société lui transmet tout son patrimoine. Annonce « Dissolution sans liquidation de la société ».
- Artisan ou micro-entrepreneur en nom propre qui cesse son activité.
- Société en sommeil (arrêt temporaire, deux ans au plus selon Service-Public) ou simplement injoignable : elle existe toujours.
- Liquidation judiciaire : c'est une autre procédure, avec déclaration de créance dans un délai strict. Voir acompte versé, entreprise défaillante.
La radiation se lit aussi au BODACC (« Radiation suite à clôture des opérations de liquidation », « Radiation d'office »). Voir entreprise radiée ou cessée.
Société en liquidation amiable : écrivez au liquidateur
« La dissolution de la société entraîne sa liquidation […]. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci » (art. 1844-8 du code civil). Pendant cette période, la société reste votre débitrice, et son nom est suivi de la mention « société en liquidation ».
- À qui écrire : au liquidateur, à l'adresse de liquidation publiée. L'annonce de sa nomination indique « le lieu où la correspondance est adressée » (art. R237-2 du code de commerce). Envoyez une lettre recommandée avec le devis, la preuve de votre paiement et votre demande de remboursement.
- Ce qu'il doit faire : le liquidateur « est habilité à payer les créanciers » (art. L237-24). Selon la Cour de cassation, « la liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif », les créances contestées devant être garanties par une provision ; faute d'actif suffisant, le liquidateur doit différer la clôture et, le cas échéant, demander l'ouverture d'une procédure collective (chambre commerciale, 26 juin 2007, n° 05-20.569, publié).
- Si la liquidation traîne : sans clôture dans les trois ans de la dissolution, « tout intéressé peut saisir le tribunal » (art. 1844-8).
Faire connaître votre créance au liquidateur, par écrit et avant la clôture, compte : la Cour de cassation apprécie sa faute au regard de ce qu'il savait du litige avant de clôturer (8 octobre 2013, n° 12-24.825, publié).
Clôturée et radiée : la dette ne disparaît pas
- La société subsiste : « la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés », « en dépit de sa radiation du registre du commerce et des sociétés » (Cour de cassation, chambre commerciale, 20 septembre 2023, n° 21-14.252, publié). Pour agir contre elle, un mandataire ad hoc doit être désigné en justice afin de la représenter.
- Le liquidateur « est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions » (art. L237-12 du code de commerce). Clôturer sans payer ni provisionner une dette connue peut constituer une telle faute. L'action se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation ; lorsque la créance n'est reconnue que plus tard, le délai court de la décision de justice définitive qui la reconnaît (Cour de cassation, 25 juin 2013, n° 12-19.173, publié).
- Les associés d'une SARL ou d'une SAS ne répondent des dettes qu'à concurrence de leurs apports ; mais après la clôture, l'ancien associé « est tenu à l'égard des créanciers sociaux dans la mesure de ce qu'il a pu percevoir indûment à l'occasion des opérations de partage » (8 octobre 2013, n° 12-24.825, publié). L'action se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la dissolution (art. L237-13).
- La liquidation judiciaire : un créancier peut encore demander son ouverture dans l'année qui suit la radiation consécutive à la clôture (art. L640-5), en apportant les éléments qui établissent la cessation des paiements. Elle ne garantit pas d'être payé : le client y reste un créancier ordinaire.
Ces démarches sont techniques : un professionnel du droit, ou d'abord un conciliateur de justice, aide à choisir la bonne. Voir litige : qui peut vous aider.
Dissolution sans liquidation : trente jours pour faire opposition
Quand l'associé unique d'une société est lui-même une société, la dissolution entraîne la transmission de tout le patrimoine à cet associé, sans liquidation. « Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci » (art. 1844-5 du code civil) ; depuis le 1er octobre 2024, ce délai court de la publication au BODACC (décret n° 78-704, art. 8).
- Le juge rejette l'opposition ou ordonne le remboursement de la créance, ou la constitution de garanties.
- Sans opposition, « l'associé unique reçoit l'intégralité du patrimoine de la société dissoute, c'est-à-dire les actifs et les dettes » (Service-Public) : c'est à lui que vous réclamez le remboursement.
- Ce mécanisme ne s'applique pas lorsque l'associé unique est une personne physique : la société passe alors par une liquidation amiable.
Artisan ou micro-entrepreneur qui cesse son activité
Un entrepreneur individuel n'est pas une société : sa dette vous reste due personnellement après la fermeture.
- Pendant son activité, il ne répond de ses dettes professionnelles que sur son patrimoine professionnel (art. L526-22 du code de commerce, pour les créances nées depuis le 15 mai 2022). Mais « dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis » : vous pouvez alors être payé sur l'ensemble de ses biens.
- Sa résidence principale reste insaisissable par les créanciers professionnels, même après la cessation (art. L526-1 ; Service-Public).
- S'il engage une procédure de rétablissement professionnel, les dettes portées à la connaissance du juge peuvent être effacées à sa clôture (art. L645-11) : répondez à toute information que vous recevez du tribunal.
Société en sommeil ou injoignable
Une société mise en sommeil, ou dont on n'a plus de nouvelles, existe toujours et reste débitrice : les recours habituels s'appliquent (voir acompte versé, chantier pas commencé). Seules la remise des actes et l'exécution demandent des précautions :
- un acte peut être signifié par commissaire de justice à une société « qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social » (art. 659 du code de procédure civile) ;
- une fois une décision obtenue, le commissaire de justice chargé de l'exécution peut interroger les administrations et les banques sur l'adresse, le patrimoine et les comptes du débiteur (art. L152-1 et L152-2 du code des procédures civiles d'exécution).
Les recours et les délais
- Mise en demeure par lettre recommandée : elle fait courir les intérêts au taux légal (art. 1344-1 du code civil).
- Tentative amiable obligatoire avant le juge pour une demande de 5 000 € au plus (conciliateur de justice, gratuit), puis injonction de payer ou tribunal.
- Délais : cinq ans en principe pour réclamer le remboursement (art. 2224 du code civil, art. L110-4 du code de commerce) ; trois ans contre le liquidateur ; cinq ans contre les associés à compter de la publication de la dissolution ; trente jours pour faire opposition à une dissolution sans liquidation ; un an après la radiation pour demander une liquidation judiciaire.
Questions fréquentes
L'entreprise a fermé sans faillite : mon acompte est-il perdu ?
Pas nécessairement. Une société dissoute subsiste pour les besoins de sa liquidation et son liquidateur doit payer ou provisionner ses dettes avant de clôturer ; un artisan en nom propre reste personnellement débiteur. Écrivez au liquidateur ou à l'entrepreneur, par lettre recommandée, avec le devis et la preuve du paiement.
La société a été radiée : puis-je encore agir ?
Oui, dans les délais. La Cour de cassation juge qu'une société dissoute subsiste tant que ses obligations ne sont pas liquidées, malgré sa radiation ; un mandataire ad hoc peut être désigné en justice pour la représenter. Le liquidateur qui a clôturé sans régler une dette connue peut aussi engager sa responsabilité (art. L237-12 du code de commerce).
Combien de temps ai-je pour réclamer mon acompte ?
En principe cinq ans (art. 2224 du code civil et L110-4 du code de commerce). Contre le liquidateur, l'action se prescrit par trois ans ; contre les associés d'une société, par cinq ans à compter de la publication de la dissolution. Pour une dissolution sans liquidation, l'opposition doit être formée dans les trente jours de la publication au BODACC.
Sources officielles
- Code civil, art. 1844-8 (dissolution et liquidation)
- Code civil, art. 1844-5 (dissolution sans liquidation, opposition des créanciers)
- Code de commerce, art. R237-2 (publication de la nomination du liquidateur)
- Code de commerce, art. L237-24 (pouvoirs du liquidateur)
- Code de commerce, art. L237-12 (responsabilité du liquidateur)
- Code de commerce, art. L237-13 (prescription contre les associés)
- Code de commerce, art. L526-22 (patrimoines de l'entrepreneur individuel)
- Code de commerce, art. L640-5 (assignation en liquidation judiciaire)
- Cour de cassation, com., 26 juin 2007, n° 05-20.569
- Cour de cassation, com., 8 octobre 2013, n° 12-24.825
- Cour de cassation, com., 20 septembre 2023, n° 21-14.252
- Cour de cassation, com., 25 juin 2013, n° 12-19.173
- Service-Public — Dissolution simplifiée d'une société (transmission universelle du patrimoine)
- Service-Public — Séparation des patrimoines de l'entrepreneur individuel
- Service-Public — Mise en sommeil d'une société
- Code de procédure civile, art. 659 (signification sans domicile connu)
Cet article présente les règles en général, à la date de sa mise à jour. Il ne vise aucune entreprise et ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit sur votre situation.